La Place Publique » Décisions du Tribunal
§t- Jugement du vingt-troisième cyclame de Solame, IVe année -§r
§gÀ L'ATTENTION DES CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DES BRUMES,§r
Le Tribunal, composé de la juge §iAldia Averroes§r, des vice-juges §iElenna Rose Bleue§r et §iUdrinbal Martros§r, sous la supervision de l'autorité du Conclave des remortels représentée par la Maîtresse §iFayshia§r,
Statuant suite à la plainte du Haut-Commandement de la Patrouille de l'Aurore à l'encontre des remortels §iBoisel Ensh'Dànsolhk Lackless§r et §iBazinga§r pour la dégradation d'une partie de la Muraille,
A décidé que la culpabilité des défendeurs était §gfondée§r, sur base de l'article quatre du Code Pénal.
De plus, la violation d'un bâtiment de Guilde, article 21 de notre Constitution, relève d'un acte liberticide au regard de l'article deuxième du Code Pénal. La Muraille, en sa qualité de bâtiment de Guilde, n'a pas à être franchie sans autorisation, et encore moins à être dégradée pour quelconque raison que ce soit.
Entendu ces attendus, le Tribunal condamne les défendeurs à §gl'exécution d'un travail d'intérêt général qui sera chaperonné par la Patrouille de l'Aurore.§r Celle-ci pourra disposer de ces remortels comme bon lui semble dans le cadre de ce travail, qui devra respecter nos lois, et qui devra être communiqué au préalable à la Garde.
Si cette tâche est volontairement inexécutée, une demande officielle de rétrogradation des condamnés sera introduite auprès du Conclave.
Une demande d'enquête est introduite auprès de la Garde à l'égard du remortel Xheres Odrim, soupçonné instigateur des actes des condamnés, qui se soldera possiblement en une traduction devant la justice de la République.
§iQue ce qui est écrit soit fait,
-Juge Aldia Averroes, Arkhyel Honorée du Concile Écarlate§r
Le 24/05/22 à 20:46
§t- Jugement du onzième cyclame d'Aubeciel, Ve année -§r
§gÀ L'ATTENTION DES CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE,§r
Le Tribunal, composé de la juge §iAldia Averroes§r, des vice-juges §iAleiksei Personne§r et §iGotom§r, sous la supervision de l'autorité du Conclave des remortels représentée par le Sage §iAbberath§r et la Maîtresse §iAntanaclase§r,
Statuant suite à la plainte de la Membre Uboelblatt à l'encontre de l'apprentie Lizbeth des suites d'une blessure sur sa personne résultant d'une altercation,
A décidé que la culpabilité de l'apprentie était §gfondée§r, sur base de l'article premier du Code Pénal.
Les circonstances de l'altercation ne sauraient justifier la réaction jugée disproportionnée de la remortelle Lizbeth.
Il a cependant été admis que la Membre, ayant empêché l'apprentie de partir des lieux de l'altercation jusqu'à la retenir physiquement, a par son comportement déclenché la réaction violente de celle-ci qui l'a ensuite blessée. Pareille initiative lui a été découragée à l'avenir.
Le Tribunal condamne de ce fait la défenderesse à l'exécution d'un §gtravail d'intérêt général d'une longueur de deux cyclames qui sera chaperonné par le Sanitarium§r. L'apprentie devra s'acquitter de cette tâche, qui sera organisée dans le respect de la loi, de manière honnête.
§iQue ce qui est écrit soit fait,
-Juge Aldia Averroes, Arkhyel Honorée du Concile Écarlate§r
Le 12/01/23 à 02:03
§t- Jugement du vingt-et-unième cyclame de Fontame, Ve année -§r
§gÀ L'ATTENTION DES CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE,§r
Le Tribunal, composé du juge Satoki Valaïrioriel, des vice-juges Bazinga et Udrinbal Martros,
I/ Statuant suite à la plainte du Membre Elioth à l'encontre des membres de la Révérence Argentée dans le cadre de l'affaire dite "de la Pousse d'Os",
1° A décidé que la culpabilité du Maître Akar'Uhn était §gfondée§r, sur la base de l'article quatrième du Code Pénal.
Les conditions de l'arrachage de l'arbre situé à la place qu'occupe actuellement la Pousse en vue de sa plantation ne sauraient justifier les dégâts occasionnés aux bâtiments alentours.
Il a cependant été entendu le caractère involontaire et regretté des dommages occasionnés.
En conséquence, le Tribunal condamne le défendeur à §gfournir aux propriétaires des bâtiments endommagés les moyens et ressources nécessaires à leur rénovation§r.
2° A décidé que la culpabilité du Membre Dyrhm était §gfondée§r, sur la base de l'article premier du Code Pénal.
Les circonstances ne saurait justifier les injures prononcées à l'encontre de l'Apprenti Unidiel.
Il a cependant été admis par le Tribunal que la sanction la plus appropriée ne pouvait émaner de sa juridiction.
En conséquence, §gle Tribunal recommande au Conclave de l'Ordre de statuer quant à l'accord du comportement du Membre avec les Valeurs de l'Ordre, et de décider, par suite, d'une sanction appropriée à sa faute§r.
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II/ Statuant suite à la plainte du Membre Elioth à l'encontre des membres de la Révérence Argentée dans le cadre des dégradations constatées sur la grange de l'Apprenti Barthelot et dans le cadre de la mise à mort d'une partie de son cheptel,
§gA reconnu la volonté des parties à trouver un accord amiable afin de régler le litige qui les unit§r.
En conséquence, §gle Tribunal annule la plainte du Membre Elioth§r.
En outre, il rappelle aux parties que, si aucun accord ne parvient à être trouvé, le Tribunal se fera arbitre sur la demande de l'une ou l'autre des parties.
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III/ Statuant suite à la plainte du Membre Elioth à l'encontre des membres de la Révérence Argentée dans le cadre des dégradations constatées sur le Mémorial aux anciens habitants de la Cité des Brumes,
A décidé que la plainte du membre Elioth était §girrecevable§r.
En l'absence de témoignages ou de preuves permettant d'appuyer la plainte, le Tribunal ne saurait ni la recevoir ni se prononcer à son sujet.
§iAinsi soit-il,§r
§iJuge Satoki Valaïrioriel,§r
Le 22/02/23 à 00:45
§g§t- Jugement du dixième cyclame de Chassevent, Ve année -§r§r
§gÀ L'ATTENTION DES CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE,§r
Le Tribunal, composé du Juge §iSatoki Valaïrioriel§r et de la Maîtresse §iAntanaclase Valendias§r,
Statuant suite à la plainte de l'Apprenti Soleil contre l'Honorée Lyrwen dans le cadre de sa rétrogradation à la fonction de Disciple-Mire au sein de l'institution du Sanitarium,
A décidé que la culpabilité de l'Honorée Lyrwen était §gfondée§r, sur la base des articles 8 à 10 de la Constitution.
L'absence d'une procédure officielle définissant les conditions nécessaires à toute rétrogradation d'un membre de l'institution du Sanitarium ne saurait justifier la décision d'une telle sanction par un seul de ses dirigeants.
En outre, le Tribunal reconnaît l'existence d'un précédent concernant les conditions de la restriction de responsabilité au sein de l'institution du Sanitarium à l'encontre d'Alexender Da Silva et confirme son arbitrage. Le Tribunal avait alors décidé la suspension des sanctions jusqu'à leur validation ou invalidation par voie d'un vote des dirigeants de l'institution.
En conséquence, §gle Tribunal annule la décision de la Magister-Mire Lyrwen ayant consisté en la rétrogradation de l'Apprenti Soleil à la fonction de Disciple-Mire de l'institution du Sanitarium. Les dirigeants de l'institution devront se réunir dans les plus brefs délais et statuer, par voie d'un vote, de la validité (impliquant la confirmation des sanctions) ou de l'invalidité (impliquant la suspension définitive des sanctions) de la décision de l'Honorée Lyrwen à l'encontre de l'Apprenti Soleil.§r
Le compte-rendu de ce vote devra être communiqué à la Garde du Lotus qui en assurera la légalité future, ainsi qu'à l'Apprenti Soleil afin qu'il en soit officiellement informé. Ce compte-rendu devra, en outre, être communiqué officiellement et de manière écrite à tous les membres de l'institution du Sanitarium afin que tous s'en rendent témoins.
§iAinsi soit-il,
Juge Satoki Valaïrioriel,§r
Le 10/04/23 à 23:24
§t- Jugement du vingtième cyclame de Sacrefeu, Ve année -§r
§gÀ L'ATTENTION DE L'ORDRE D'HEROBRINE,§r
En ce cyclame, le Conclave de l'Ordre, par la voix du Maître Satoki Valaïrioriel, sous Son Regard et en Son Sanctuaire,
Statuant suite à la plainte de l'Honoré Aleiksei contre le Membre Seraphin, dans le cadre d'une thérapie psychique expérimentale ayant aboutie à une souffrance que nous considérons injustifiée puis à la mort,
A décidé que la culpabilité du membre Seraphin était §gfondée§r.
En conséquence, §4§gnous condamnons le Membre Seraphin à subir l'exact traitement qui a conduit l'Honoré Aleiksei à la souffrance, puis à la mort. Telle est notre décision, la plus parfaite des rétributions : la souffrance pour la souffrance, et la mort pour la mort.§r§r
§gNous ordonnons, en outre, à l'institution du Démentium d'examiner attentivement le cas du Membre Seraphin et d'interroger les conditions de la reprise de ses fonctions ainsi que le déroulement de ses pratiques.§r Que tout ce qui est en le pouvoir de l'institution soit fait pour qu'une telle situation ne se reproduise §sjamais§r.
§iAinsi soit-il,§r
Le 21/08/23 à 00:41
§t - Décision du Conclave du Noviah 3 Luminiel, VIe année -§r
§gA l'attention de l'Ordre d'Herobrine,§r
Par décision de la §5Sage Antanaclase§r, représentant le Conclave de l'§6Ordre d'Herobrine§r,
Est actée la création d'un objet répondant au nom de §g§cLivre des Griefs§r§r visant à recenser, documenter et expliquer tout acte commis par un Remortel, quelque soit son allégeance, à l'encontre de l'§6Ordre d'Herobrine§r ou de ses émanations tel que ses lieux sacrés ou ses membres.
A partir de ce jour, le Conclave pourra à sa discrétion ordonner la création d'un Livre des Griefs et nommer un Porteur de celui-ci. Dès la création d'un Livre des Griefs, tout acte qui échappe à la compétence du Prélat de la Concorde par sa nature mythique ou diplomatique ne donnera plus lieu à sanction immédiate.
Le Livre des Griefs est un usage de crise visant à permettre à chaque individu, à chaque émanation de la volonté de l'Ordre, de se concentrer sur la crise en cours et sur sa résolution. A partir de sa nomination, le Porteur du Livre aura la charge de recevoir les griefs rapportés par toute personne qui juge que l'Ordre a été entaché par une action, de détailler ces griefs et de les documenter. Il aura également la charge d'assurer l'accessibilité et la publicité du contenu du Livre des Griefs afin que chacun puisse prendre acte de son contenu en en demandant la lecture. Il est en droit, toutefois, de ne faire qu'une lecture partielle des Griefs si ceux-ci impliquent des éléments mythiques sensibles.
Au terme de la crise, le Conclave prononcera La Lecture du Livre des Griefs. Chaque grief recensé sera étudié par celui-ci et chaque individu qui aura commis un acte qui le justifie se verra sanctionné.
Ainsi, aucun grief ne sera oublié. Ainsi, même si notre attention est portée sur les dangers les plus imminents, aucune attaque ne restera impunie.
§h§p
Par décision de la §5Sage Antanaclase§r, représentant le Conclave de l'§6Ordre d'Herobrine§r,
Est ordonnée la création d'un §g§cLivre des Griefs§r§r.
Est désignée comme Porteuse du Livre des Griefs la §9Membre Aurora§r.
§gQue chacun prenne acte,§r
- Prélat de la Concorde, Régence, par délégation de la Sage Antanaclase.
Le 03/06/24 à 18:00